Parlons assainissement non-collectif

SOURCE : Environnement Magazine (09-04-2020)

 

Comme chaque année, le Graie organisait sa journée Qualit’ANC en rassemblant plus de 100 professionnels de l’assainissement non-collectif. Principal objectif de ce rendez-vous : permettre à la chaîne d’acteurs de l’ANC de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques. Retour sur l’une des interventions autour du thème du devoir de conseil en ANC.

Organisateur et animateur de cette journée qui s’est déroulée le 10 mars dernier, à Brégnier-Cordon (01), le Graie, et notamment sa directrice, Elodie Brelot, a souhaité donner la parole aux principaux corps de métiers invités à adhérer à la charte Qualit’ANC, BE-TP-Vidange et entretien-SPANC, avec une majorité de SPANC et de professionnels de la conception. C’est donc le maire de Brégnier-Cordon, Ugo Tambellini qui a lancé le débat en présentant sa commune. Responsable d’un SPANC et représentant sa profession au sein du comité de suivi de la charte Qualit’ANC, l’ANC est pour lui un sujet familier. Brégnier-Cordon gère en régie l’eau potable et l’assainissement collectif. La compétence ANC est détenue par la communauté de communes Bugey Sud, adhérente à la charte Qualit’ANC.

La concertation, clé de la réussite

Franck Wanert, expert judiciaire, est intervenu pour rappeler l’importance du partage de responsabilités entre les acteurs. « Il n’y a rien de plus dommageable que des acteurs qui agissent, chacun dans leur coin, sans concertation », a-t-il souligné. Tout en encourageant les acteurs à la concertation, le docteur en géologie et expert auprès de la cour Administrative d’appel de Lyon et de Dijon, a également rappelé les principaux devoirs des différents acteurs de l’assainissement vis-à-vis du maître d’ouvrage.

Le partage des responsabilités

Le devoir de conseil, en avisant le maître d’ouvrage chaque fois qu’ils identifient un risque susceptible d’engendrer un préjudice pour ce dernier ou un tiers (en restant dans le cadre de leur mission), ainsi que le devoir d’information et le devoir de mise en garde. Ces devoirs doivent aussi être accompagnés de contrats en ANC entre le BE/l’entreprise de travaux et le particulier, encore tops rares, alors qu’ils sont l’unique document permettant de cadrer la mission de chacun et de conférer aux acteurs leur droits et obligations. L’obligation d’assurance décennale et réception des travaux avec ou sans réserve reste elle obligatoire.

Franck Wanert a également souligné la nécessité « d’appréhender les nuances en ce qui concerne les obligations des bureaux d’étude et des SPANC, sachant que le BE appréhende les aspects techniques et le SPANC les aspects réglementaires ». Deux acteurs aux compétences techniques qu’il est important d’inviter dans le dialogue. Enfin, pour certains systèmes, l’expert a rappelé qu’il était essentiel de recommander au maître d’ouvrage de souscrire un contrat d’entretien, une recommandation souvent négligée. « Or, si le contrat n’est pas souscrit, les garanties peuvent être « de facto » remises en cause en cas de désordre », a-t-il insisté.

Une réglementation floue

Enfin, pour conclure, Franck Wanert a déploré que les imprécisions cultivées dans la réglementation sont bien souvent le terreau de futures procédures, parfois ravageuses. « Ces imprécisions ne facilitent pas les relations entre les divers acteurs et ne concourent en aucun cas, à rassurer l’usager », a-t-il ainsi admis. Parmi le grand nombre de problèmes qui pourraient être évoqués, il a évoqué deux exemples : les rejets au milieu hydraulique et la fosse d’accumulation à vidanger.

« Les rejets au milieu hydraulique sont l’exemple type du flou entretenu par la règlementation, qui la décrédibilise complètement. Pourquoi ne pas définir le milieu hydraulique alors que depuis des années, chacun propose sa définition et s’interroge ? Pourquoi les SPANC n’appliquent-ils que très rarement la réglementation ? Dans les secteurs où l’étude n’est pas obligatoire, des SPANC et des entrepreneurs affirment péremptoirement « qu’il y a des argiles » pour autoriser le rejet, sans vérifier qu’il n’est pas possible d’infiltrer les EU traitées, que le réseau est capable de les absorber (capacité, unitaire…), ou qu’aucune servitude n’existe… Ainsi, on fait une généralité d’une mesure qui doit rester exceptionnelle. Je rappelle que pour pouvoir être autorisé, le rejet doit être justifié dans une étude particulière. Dans bien des cas, on assiste à une vaste mascarade. Mais, lorsque le dossier vient devant une juridiction judiciaire, la responsabilité des acteurs est recherchée par l’expert, qui ne peut, alors, qu’informer le magistrat, du non-respect de la réglementation »

« La fosse d’accumulation à vidanger est un problème apparu récemment, mais qui commence à se répandre. Ce n’est bien évidemment pas du ressort de l’ANC, puisque les canalisations de transport sont remplacées par un camion. Les effluents sont stockés temporairement, avant de rejoindre, pour leur traitement, la station communale, ou intercommunale.

Souvent, il s’agit d’une fosse septique bricolée et curieusement, il n’y a pas d’agrément pour ces matériels, alors qu’il existe des produits spécifiques. Cela permet de minimiser fortement le coût des travaux, de ne pas payer la taxe d’assainissement et d’avoir un prix de l’eau minoré.
Des habitations individuelles commencent à être équipées de ce type d’installation. En cas de procédure judiciaire, ce qui, à ma connaissance, est très rare, car les causes de pannes et de dysfonctionnement on peut de chance de se produire sur un simple ouvrage de stockage, l’expert ne manquera pas de souligner ces incohérences. Il semblerait que la future règlementation ait un peu mieux défini les contours du recours à ce type d’installation, qui ne doit être réservé, qu’à des utilisations saisonnières et temporaires.

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